Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Programmes favorisant l’esprit d’entreprise
21. La Banque peut remplir les autres fonctions qui lui sont attribuées par le ministre compétent en ce qui touche la gestion de programmes favorables à l’esprit d’entreprise au Canada, dans la mesure où elle peut recouvrer les frais ainsi exposés.
Pouvoirs subsidiaires
Note marginale :Pouvoirs
22. La Banque peut :
a) accepter des dépôts en garantie de la bonne exécution des arrangements, ententes ou accords conclus avec elle;
b) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;
d) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;
e) acquérir, détenir, échanger, louer, vendre ou céder de quelque autre façon des droits ou intérêts sur des biens meubles, immeubles, personnels ou réels et garder et utiliser le produit de la cession;
f) accomplir les actes accessoires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs.
- 1995, ch. 28, art. 22;
- 2011, ch. 21, art. 10.
CAPITAL DE LA BANQUE
Note marginale :Capital autorisé
23. (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser trois milliards de dollars.
Note marginale :Émission des actions
(2) Les actions ne peuvent être émises qu’en faveur du ministre compétent, qui les détient en fiducie pour Sa Majesté.
Note marginale :Souscription
(3) Dans les cas où le conseil recommande au ministre compétent de souscrire des actions non émises de la Banque, celui-ci peut, avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire pour le montant qu’il estime indiqué.
Note marginale :Versement
(4) Le montant de la souscription est versé à la Banque sur le Trésor, selon les modalités de temps et de paiement fixées par le conseil.
- 1995, ch. 28, art. 23;
- 2009, ch. 2, art. 264.
Note marginale :Droits rattachés aux actions ordinaires
24. (1) Les droits rattachés aux actions ordinaires comprennent :
a) celui de voter aux assemblées des actionnaires;
b) celui de recevoir des dividendes déclarés sur les actions ordinaires;
c) celui de recevoir le reliquat des biens à la dissolution.
Note marginale :Droits rattachés aux actions privilégiées
(2) Les droits rattachés aux actions privilégiées sont, pour n’importe quelle série ou catégorie, restreints de la façon suivante :
a) les détenteurs n’ont aucun droit de vote aux assemblées d’actionnaires;
b) les dividendes, une fois déclarés, sont limités au taux — fixe ou variable, cumulatif ou non — fixé par les règlements administratifs;
c) la participation dans le reliquat des biens à la dissolution est limitée à la contrepartie versée pour les actions et aux dividendes accumulés ou déclarés mais non versés, sans qu’il y ait possibilité d’avoir davantage.
- Date de modification :