Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Services de gestion
Note marginale :Ententes
17. La Banque peut offrir ou conclure des ententes pour offrir les services suivants :
a) planification stratégique;
b) conseils et formation en gestion, y compris des colloques, conférences et réunions;
c) information.
Opérations de trésorerie
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
18. (1) La Banque peut contracter des emprunts par tout moyen, notamment vendre, hypothéquer, donner en gage ou nantir ses titres de créance ou en émettre.
Note marginale :Titres de créance
(2) Les titres de créance peuvent, selon leurs propres termes, être de rang inférieur par rapport aux créances, garanties ou non, sur la Banque et la responsabilité peut être limitée au reliquat des éléments d’actif après acquittement des créances de rang supérieur.
Note marginale :Pouvoir d’investissement
(3) La Banque peut investir les fonds qu’elle administre :
a) dans des valeurs mobilières — notamment obligations, acceptations de banque, bons et actions — émises ou garanties par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou un membre de l’Association canadienne des paiements;
b) de toute autre façon agréé par le ministre des Finances.
Note marginale :Gestion financière
(4) La Banque peut conclure tout genre d’opération pour réduire les risques sur le plan de sa gestion financière, y compris tout instrument financier ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.
Note marginale :Garanties
(5) La Banque peut hypothéquer, donner en gage ou nantir ses éléments d’actif ou faire des dépôts en garantie des titres de créance qu’elle émet ou en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des ententes de gestion financière.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(6) Il est entendu que les articles 100 et 101 de la Loi sur la gestion des finances publiques n’empêchent pas le présent article d’avoir effet.
- 1995, ch. 28, art. 18;
- 2011, ch. 21, art. 8.
Note marginale :Prêts sur le Trésor
19. Le ministre des Finances peut, à la demande de la Banque, consentir des prêts à celle-ci sur le Trésor, aux conditions qu’il fixe.
Autres services et programmes
Note marginale :Ententes
20. La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne et agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom.
- 1995, ch. 28, art. 20;
- 2011, ch. 21, art. 9(A).
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