Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Rémunération et avantages

Note marginale :Rémunération des administrateurs
  •  (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil, du bureau ou d’un autre comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (2) La Banque verse au président la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Autres rémunérations

    (4) La rémunération, les indemnités et les avantages à verser aux dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts sont fixés par la Banque.

  • Note marginale :Caisse de retraite

    (5) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la création, la gestion et l’administration d’une caisse de retraite pour les dirigeants et les employés de la Banque et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la banque à cette caisse, le versement de prestations prélevées sur cette caisse, le service de pensions et le placement des fonds de cette caisse.

  • 1995, ch. 28, art. 13;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A);
  • 2011, ch. 21, art. 5(A).

POUVOIRS SPÉCIFIQUES DE LA BANQUE

Services financiers

Note marginale :Prêts, garanties et investissements
  •  (1) La Banque peut consentir des prêts à une personne, y faire des investissements ou donner des garanties à son égard.

  • Note marginale :Manière de les faire

    (2) Les prêts ou investissements peuvent se faire, ou les garanties se donner, directement, dans le cadre d’arrangements avec d’autres institutions financières ou à titre de membre d’un consortium financier.

  • Note marginale :Critères

    (3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil, d’un comité ou d’un cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne en cause exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada;

    • b) le montant et la nature de l’investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;

    • c) l’entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.

  • Note marginale :Complément aux autres institutions

    (4) Les prêts, investissements et garanties doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.

  • Note marginale :Acquisition de biens

    (5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu’elle fait à une personne, ou des garanties qu’elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.

  • 1995, ch. 28, art. 14;
  • 2001, ch. 34, art. 9(F);
  • 2011, ch. 21, art. 6.