Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA BANQUE
Qualité de la Banque
Note marginale :Maintien de la Banque fédérale de développement
3. (1) La Banque fédérale de développement, constituée par la Loi sur la Banque fédérale de développement, est maintenue, avec la personnalité morale, sous la dénomination de Banque de développement du Canada.
Note marginale :Siège social
(2) Le siège social de la Banque est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Capacité
(3) La Banque dispose, pour exercer ses pouvoirs, de la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(4) La Banque est à toutes fins mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Mission
Note marginale :Mission de la Banque
4. (1) La Banque a pour mission de soutenir l’esprit d’entreprise au Canada en offrant des services financiers et de gestion et en émettant des valeurs mobilières ou en réunissant de quelque autre façon des fonds et des capitaux pour appuyer ces services.
Note marginale :Encouragement des PME
(2) Dans la poursuite de sa mission, la Banque attache une importance particulière aux besoins des petites et des moyennes entreprises.
Conseil
Note marginale :Composition
5. (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président du conseil, du président et de trois à onze autres administrateurs.
Note marginale :Choix au sein de l’administration publique fédérale
(2) Deux administrateurs au plus, à l’exclusion du président du conseil et du président, peuvent être choisis au sein de l’administration publique fédérale.
- 1995, ch. 28, art. 5;
- 2003, ch. 22, art. 224(A);
- 2010, ch. 12, art. 1660.
Note marginale :Nomination du président du conseil
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Nomination du président
(2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible le président pour le mandat qu’il estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Le mandat du président peut être reconduit.
Note marginale :Nomination des autres administrateurs
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l’approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Suppléants
(5) Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour remplacer un administrateur absent ou empêché.
Note marginale :Admissibilité
(6) Une personne ne peut être nommée président du conseil, président ou administrateur ni admise à exercer ces fonctions si elle :
a) n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) est citoyen canadien mais ne réside pas ordinairement au Canada;
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d’un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;
d) est sénateur, député à la Chambre des communes ou membre de la législature d’une province;
e) est employée dans l’administration publique d’une province.
- 1995, ch. 28, art. 6;
- 2001, ch. 27, art. 208;
- 2006, ch. 9, art. 229.
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