Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Dévolution des capitaux
43. (1) Les capitaux versés par le Canada à l’égard de la Banque fédérale de développement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont dévolus à la Banque à titre de capital versé et convertis en actions ordinaires sur la base d’une action ordinaire entièrement libérée pour chaque tranche de cent dollars.
Note marginale :Définition de « capitaux »
(2) Les capitaux dévolus à la Banque par le paragraphe (1) comprennent :
a) les montants visés à l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Banque fédérale de développement;
b) les montants versés en vertu du paragraphe 28(1) de cette loi;
c) les montants versés à titre de capital par loi de crédits.
MODIFICATIONS CONNEXES
44. à 55. [Modifications]
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