Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur la Banque de développement du Canada

L.C. 1995, ch. 28

Sanctionnée 1995-07-13

Loi visant à maintenir la Banque fédérale de développement sous la dénomination de Banque de développement du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Banque de développement du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur »

“director”

« administrateur » Membre du conseil.

« Banque »

“Bank”

« Banque » La Banque de développement du Canada maintenue par le paragraphe 3(1).

« bureau »

“Executive Committee”

« bureau » Le bureau du conseil.

« connaissement »

“bill of lading”

« connaissement » S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques.

« conseil »

“Board”

« conseil » Le conseil d’administration de la Banque.

« effets, denrées ou marchandises »

“goods, wares and merchandise”

« effets, denrées ou marchandises » S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques.

« entreprise »

“enterprise”

« entreprise » La réalisation par une ou plusieurs personnes d’une activité économique organisée.

« filiale »

“subsidiary”

« filiale » S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministre compétent »

“Designated Minister”

« ministre compétent » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« personne »

“person”

« personne » Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes et l’association de personnes physiques ou de personnes morales.

« président »

“President”

« président » Le président de la Banque.

« président du conseil »

“Chairperson”

« président du conseil » Le président du conseil.

« récépissé d’entrepôt »

“warehouse receipt”

« récépissé d’entrepôt » S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques.

« règlement administratif »

“by-law”

« règlement administratif » Règlement administratif de la Banque.

« résolution »

“resolution”

« résolution » Résolution du conseil.

« titre de créance »

“debt obligation”

« titre de créance » Obligation, débenture, billet, certificat de placement ou autre preuve d’endettement ou la garantie d’une personne morale, assortis ou non d’une sûreté.

« valeurs mobilières »

“securities”

« valeurs mobilières » Les actions d’une catégorie ou d’une série d’actions ou les titres de créance d’une personne morale, y compris les certificats d’actions ou de titres de créance.