Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
273. [Modification]
274. [Modification]
275. [Modification]
Loi sur les associations coopératives de crédit
276. [Modification]
277. [Modification]
278. [Modification]
279. [Modification]
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
280. [Modification]
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
281. [Modification]
Loi sur les sociétés d’assurances
282. [Modification]
283. [Modification]
284. [Modification]
285. [Modification]
286. [Modification]
287. [Modification]
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
288. [Modification]
289. [Modification]
290. [Modification]
291. [Modification]
292. [Modification]
Disposition de coordination
293. [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *294. Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 en vigueur le 1er juillet 2010, voir TR/2010-31.]
Section 7
Valeurs mobilières
Réglementation des valeurs mobilières
Note marginale :Paiement maximal de 150 000 000 $
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Note marginale :Accords
296. Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.
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