Loi d’exécution du budget de 2000 (L.C. 2000, ch. 14)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-11-21 Versions antérieures

Loi d’exécution du budget de 2000

L.C. 2000, ch. 14

Sanctionnée 2000-06-29

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 février 2000

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2000.

PARTIE 1

ASSURANCE-EMPLOI

Loi sur l’assurance-emploi

Modifications générales

 [Modifications]

Dispositions provisoires

 [Dispositions provisoires]

Modification conditionnelle

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :31 décembre 2000

 Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le 31 décembre 2000.

PARTIE 2

TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 [Modifications]

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 12 à 15 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2000.

PARTIE 3

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Modifications]

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie, à l’exclusion du présent article, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 4

TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS

Dispositions générales

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « alcool »

    “alcohol”

    « alcool » S’entend de l’alcool éthylique.

    « boisson alcoolisée »

    “alcoholic beverage”

    « boisson alcoolisée »

    • a)  La bière, au sens de l’article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;

    • b)  l’ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l’article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;

    • c)  le vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;

    • d)  toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

    • e)  toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume.

    « carburant »

    “fuel”

    « carburant »

    • a)  Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;

    • b)  les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

    • c)  le gaz propane.

    « conseil »

    “council of a band”

    « conseil » S’entend au sens du terme « conseil de la bande », défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

    « directe »

    “direct”

    « directe » Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Finances.

    « produit du tabac »

    “tobacco product”

      « produit du tabac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

  • Note marginale :Termes définis dans d’autres lois

    (2) Dans la présente partie :

    • a)  les termes « bande » et « réserve » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

    • b)  les termes « fourniture » et « fourniture taxable » s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • 2000, ch. 14, art. 23;
  • 2002, ch. 22, art. 321.