Loi d’exécution du budget de 2000 (L.C. 2000, ch. 14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-11-21 Versions antérieures
Loi d’exécution du budget de 2000
L.C. 2000, ch. 14
Sanctionnée 2000-06-29
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 février 2000
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2000.
PARTIE 1
ASSURANCE-EMPLOI
Loi sur l’assurance-emploi
Modifications générales
2. à 6. [Modifications]
Dispositions provisoires
7. à 9. [Dispositions provisoires]
Modification conditionnelle
10. [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :31 décembre 2000
11. Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le 31 décembre 2000.
PARTIE 2
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
12. à 15. [Modifications]
Note marginale :Entrée en vigueur
16. Les articles 12 à 15 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2000.
PARTIE 3
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
17. à 21. [Modifications]
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *22. Les dispositions de la présente partie, à l’exclusion du présent article, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 17 à 21 en vigueur le 17 juillet 2000, voir TR/2000-62.]
PARTIE 4
TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS
Dispositions générales
Note marginale :Définitions
23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« alcool »
“alcohol”
« alcool » S’entend de l’alcool éthylique.
« boisson alcoolisée »
“alcoholic beverage”
« boisson alcoolisée »
a) La bière, au sens de l’article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;
b) l’ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l’article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;
c) le vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;
d) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;
e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume.
« carburant »
“fuel”
« carburant »
a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;
b) les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;
c) le gaz propane.
« conseil »
“council of a band”
« conseil » S’entend au sens du terme « conseil de la bande », défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« directe »
“direct”
« directe » Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« produit du tabac »
“tobacco product”
« produit du tabac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
Note marginale :Termes définis dans d’autres lois
(2) Dans la présente partie :
a) les termes « bande » et « réserve » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) les termes « fourniture » et « fourniture taxable » s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
- 2000, ch. 14, art. 23;
- 2002, ch. 22, art. 321.
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