Loi sur les ponts (L.R.C. (1985), ch. B-8)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
Note marginale :La compagnie doit faire rapport des accidents
16. Aussitôt que possible et au moins dans les quarante-huit heures après qu’est survenu, sur un pont d’une compagnie, un accident qui a occasionné des blessures graves à quelque personne qui en faisait usage, ou qui a brisé ou endommagé le pont de manière à le rendre impraticable, ou dangereux ou impropre à un usage immédiat, cette compagnie doit en donner avis au ministre.
- S.R., ch. B-10, art. 16.
Note marginale :Rapport des accidents deux fois par année
17. (1) Chaque compagnie présente au ministre, dans le mois qui suit le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, attesté par le serment du président, du secrétaire ou du surintendant de la compagnie, un rapport spécial et fidèle de tous les accidents et pertes de vies ou de biens survenus sur un pont de la compagnie pendant les semestres qui précèdent le 1er janvier et le 1er juillet, énonçant :
a) la cause et la nature des accidents et pertes;
b) s’ils sont survenus de jour ou de nuit;
c) toute l’étendue de ces accidents et pertes et tous les détails qui s’y rattachent.
Note marginale :Copie des règlements administratifs
(2) La compagnie transmet aussi en même temps une copie conforme de ses règlements administratifs et de ses statuts alors en vigueur pour la gestion de la compagnie et de son pont.
- S.R., ch. B-10, art. 17.
Note marginale :Forme du rapport
18. Le ministre peut ordonner et prescrire la forme sous laquelle les rapports prévus à l’article 17 doivent être dressés, et il peut, dans un but de sécurité publique, en plus de ces rapports, ordonner et enjoindre à toute compagnie de préparer et de lui remettre, sous la forme et de la manière qu’il juge nécessaires et exige pour son information, des rapports des accidents graves qui se produisent dans la circulation publique sur tout pont appartenant à cette compagnie, que ces accidents soient ou non suivis de blessures corporelles.
- S.R., ch. B-10, art. 18.
Note marginale :Renseignements protégés
19. Tous les rapports mentionnés aux articles 17 et 18 sont des renseignements protégés; ils ne peuvent être admis en preuve devant aucun tribunal.
- S.R., ch. B-10, art. 19.
PEINES
Note marginale :Ouvrir un pont sans avis
20. Toute compagnie qui ouvre son pont au public contrairement à une disposition de la présente loi prescrivant qu’un avis soit donné au ministre est passible d’une amende maximale de deux cents dollars pour chaque jour pendant lequel le pont est ouvert antérieurement à la présentation de l’avis et à l’expiration du délai.
- S.R., ch. B-10, art. 20.
Note marginale :Ouverture contrairement à un ordre
21. Toute compagnie qui ouvre son pont au public contrairement à un ordre du ministre donné en vertu de la présente loi et retardant la date de l’ouverture du pont est passible d’une amende maximale de deux cents dollars par jour, tant que le pont reste ouvert contrairement à cet ordre.
- S.R., ch. B-10, art. 21.
