Note marginale :Incorporation à la convention des ententes et des décisions

 Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 8(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles le syndicat et l’association patronale se sont entendus à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre et des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage; la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

Modification de la convention collective

Note marginale :Modification par les parties

 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette partie — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de celle qui porte sur la durée, et de donner effet à la modification.

Infractions

Note marginale :Individus
  •  (1) L’individu qui contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant d’un employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente partie, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Présomption

 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente partie, l’association patronale et le syndicat sont réputés être des personnes.

Note marginale :Moyen de défense

 Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour infraction à la présente partie, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.

PARTIE II

MANUTENTION DES GRAINS À PRINCE RUPERT

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« convention collective »

“collective agreement”

« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 décembre 1989.

« employé »

“employee”

« employé » Personne employée par un employeur et liée par la convention collective.

« employeur »

“employer”

« employeur » La Prince Rupert Grain Ltd.

« médiateur-arbitre »

“mediator-arbitrator”

« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 19(1).

« syndicat »

“union”

« syndicat » Le Grain Workers’ Union (Section 333).