Loi sur la manutention des grains en Colombie-Britannique

L.C. 1991, ch. 25

Sanctionnée 1991-06-14

Loi portant reprise et continuation des opérations de manutention des grains dans les ports de Vancouver et de Prince Rupert, en Colombie-Britannique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la manutention des grains en Colombie-Britannique.

TERMINOLOGIE

Note marginale :Terminologie

 Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

PARTIE I

MANUTENTION DES GRAINS À VANCOUVER

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« association patronale »

“employers’ association”

« association patronale » La B.C. Terminal Elevator Operators’ Association.

« convention collective »

“collective agreement”

« convention collective » La convention collective intervenue entre l’association patronale, pour son propre compte et pour le compte de ses membres, et le syndicat, et expirée le 31 décembre 1989.

« employé »

“employee”

« employé » Personne employée par un employeur et liée par la convention collective.

« employeur »

“employer”

« employeur » L’association patronale ou un membre de l’association patronale, y compris un membre mentionné à l’annexe.

« médiateur-arbitre »

“mediator-arbitrator”

« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 8(1).

« syndicat »

“union”

« syndicat » Le Grain Workers’ Union (Section 333).

Manutention des grains

Note marginale :Reprise des opérations

 Dès l’entrée en vigueur de la présente partie :

  • a) chaque employeur est tenu de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains dans le port de Vancouver, en Colombie-Britannique;

  • b) les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Obligations des employeurs
  •  (1) Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

    • a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 4b);

    • b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Obligations du syndicat

    (2) Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

    • a) d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente partie, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent reprendre immédiatement dans le port de Vancouver, en Colombie-Britannique, et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;

    • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 4b) par les employés;

    • c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 4b).