Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Autorisation des peseurs
Note marginale :Examen des peseurs
36. (1) Lorsque le conseil d’une chambre de commerce a adopté un règlement administratif prescrivant que tout peseur employé relativement à un élévateur à grain dans le district pour lequel cette chambre est constituée soit autorisé par permis et prête le serment prévu à l’article 37, cette chambre de commerce peut faire examiner toute personne qui demande un permis de peseur aux élévateurs à grain, sur ses capacités, de la manière que le conseil juge à propos.
Note marginale :Permis
(2) Le conseil peut, s’il est convaincu que le requérant est en état de remplir ses fonctions, lui délivrer un permis qui l’autorise à agir comme peseur.
Note marginale :Infractions et peines
(3) Quiconque agit comme peseur à un élévateur à grain dans un district, sauf s’il a été ainsi autorisé et a prêté le serment prévu à l’article 37, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix dollars pour chaque infraction.
- S.R., ch. B-8, art. 36.
Note marginale :Assermentation des peseurs
37. (1) Tout peseur qui reçoit un permis en vertu de l’article 36 prête et souscrit immédiatement, devant un juge de paix, un serment professionnel dans les termes qui suivent ou dans des termes analogues :
Je, ............, jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, exactement et impartialement, au mieux de ma connaissance et de mon habileté, les fonctions et devoirs de peseur. Ainsi Dieu me soit en aide.
Note marginale :Garde du serment
(2) Le serment ainsi prêté est conservé par le juge de paix qui l’a fait prêter, et une copie de ce serment certifiée par ce juge de paix fait preuve qu’il a été prêté et souscrit conformément à la présente loi.
- S.R., ch. B-8, art. 37.
Affiliation à la Chambre de commerce canadienne
Note marginale :Affiliation à la Chambre de commerce canadienne
38. (1) Toute chambre de commerce régulièrement enregistrée sous le régime de la présente loi peut s’affilier à la Chambre de commerce canadienne en se conformant aux conditions et exigences de cette organisation, et peut se faire représenter à l’assemblée annuelle de celle-ci.
Note marginale :Élection des délégués
(2) Les délégués ou représentants à l’assemblée annuelle de la Chambre de commerce canadienne sont élus à une assemblée générale, régulièrement convoquée ou par le conseil de la chambre de commerce qui veut ainsi être représentée.
- S.R., ch. B-8, art. 38.
Changement de dénomination
Note marginale :Changement de dénomination
39. Lorsqu’une chambre de commerce présente à cet effet une demande revêtue de son sceau et signée de son président et de son secrétaire, sa dénomination peut être changée si le gouverneur en conseil est convaincu que ce changement n’est pas recherché dans un but irrégulier et n’est pas autrement susceptible d’objection.
- S.R., ch. B-8, art. 39.
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