Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Preuve

 Au procès ou à l’instruction de cette action, il suffit à la chambre de commerce d’établir :

  • a) d’une part, que le défendeur, à l’époque où la demande a été faite, était ou avait été membre de la chambre de commerce;

  • b) d’autre part, que le montant réclamé pour contribution, amende ou autrement, restait à payer d’après les livres de la chambre de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 26.

Pouvoirs du conseil

Note marginale :Réunions du conseil
  •  (1) Le conseil d’une chambre de commerce peut tenir des réunions et les ajourner quand il est nécessaire, et traiter à ces réunions des affaires qui lui sont attribuées par la présente loi ou par les règlements administratifs de la chambre de commerce.

  • Note marginale :Mode de convocation

    (2) Les réunions du conseil sont convoquées par le secrétaire, à la demande du président ou de deux membres du conseil.

  • S.R., ch. B-8, art. 27.
Note marginale :Pouvoirs du conseil
  •  (1) Le conseil possède, outre les pouvoirs que la présente loi lui confère expressément, les pouvoirs qui lui sont accordés par tout règlement administratif de la chambre de commerce, non incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le conseil n’a pas, et aucun règlement administratif ne peut lui conférer, le pouvoir de prendre ou de changer un règlement administratif, ou d’admettre un membre.

  • S.R., ch. B-8, art. 28.
Note marginale :Quorum

 Cinq membres ou plus du conseil, légalement assemblés, forment quorum, dont la majorité peut accomplir tout ce qui entre dans les pouvoirs du conseil.

  • S.R., ch. B-8, art. 29.
Note marginale :Qui préside
  •  (1) À toutes les réunions du conseil, et à toutes les assemblées générales de la chambre de commerce, le président, ou, en son absence, le vice-président, ou, en l’absence des deux, tout membre du conseil, alors présent, qui est choisi pour cette occasion, préside.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (2) En cas de partage, lors d’un vote, le membre qui préside a voix prépondérante.

  • S.R., ch. B-8, art. 30.
Note marginale :Règlements administratifs, règles et règlements
  •  (1) Le conseil rédige les règlements administratifs, règles et règlements qu’il croit les plus propres à favoriser les intérêts de la chambre de commerce et la réalisation des objets de la présente loi, et il les soumet pour qu’ils soient adoptés à une assemblée générale de la chambre de commerce, convoquée à cet effet.

  • Note marginale :Règlements administratifs quant aux peseurs

    (2) Le conseil peut aussi prendre des règlements administratifs prescrivant que tout peseur employé relativement à un élévateur à grain dans le district pour lequel cette chambre de commerce est constituée soit autorisé par permis et prête serment de remplir fidèlement, exactement et impartialement les fonctions de peseur, et faire examiner toute personne qui demande un permis de peseur aux élévateurs à grain, sur ses capacités, de la manière que le conseil juge à propos.

  • Note marginale :Permis

    (3) Le conseil peut, s’il est convaincu que le requérant est en état de remplir ses fonctions, lui délivrer un permis qui l’autorise à agir comme peseur.

  • S.R., ch. B-8, art. 31.