Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Un changement de dénomination devient définitif par l’insertion que le ministre de l’Industrie fait d’un avis de ce changement dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 40;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62.
Note marginale :Droits et obligations

 La modification de la dénomination d’une chambre de commerce ne change en rien ses droits ou obligations; toute action intentée par ou contre elle avant ce changement peut se poursuivre par ou contre elle sous sa dénomination précédente.

  • S.R., ch. B-8, art. 41.

Rapport sommaire annuel

Note marginale :Rapport sommaire annuel
  •  (1) Toute chambre de commerce fait, le ou avant le 1er juin de chaque année, un rapport sommaire, arrêté à la date du 31 mars précédent, et indiquant :

    • a) sa dénomination;

    • b) le mode et la date de sa constitution en personne morale;

    • c) la date de la dernière assemblée générale de ses membres;

    • d) les noms et adresses des personnes qui, à la date du rapport, forment son conseil.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le rapport sommaire est fait et déposé en double exemplaire au ministère de l’Industrie, le ou avant le 1er juin de chaque année.

  • Note marginale :Signature

    (3) Chacun des exemplaires est signé par le secrétaire de la chambre de commerce.

  • Note marginale :Défaut

    (4) Si une chambre de commerce omet de se conformer à l’une des prescriptions du présent article, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt dollars pour chaque jour que dure l’omission.

  • Note marginale :Peine

    (5) Tout membre du conseil de cette chambre de commerce qui, sciemment ou volontairement, autorise ou permet l’omission, est passible de la même peine.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 42;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 63.

Dissolution

Note marginale :Dissolution de la chambre de commerce

 Lorsqu’il apparaît qu’une chambre de commerce est devenue incapable d’exercer ou a cessé d’exercer ses pouvoirs, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge justes et convenables, dissoudre cette chambre comme personne morale.

  • S.R., ch. B-8, art. 43.

PARTIE II

Formation de la chambre

Note marginale :Formation
  •  (1) Trente personnes au moins, directement ou indirectement occupées ou intéressées au commerce ou au bien-être économique et social d’un district, qu’elles y résident ou non, peuvent s’associer et constituer une chambre de commerce aux fins de favoriser et d’améliorer le commerce et le bien-être économique, civique et social de ce district.

  • Note marginale :Certificat, enregistrement et constitution

    (2) Dès qu’ont été observées les dispositions des articles 5 et 7, l’article 8 s’applique à l’association visée au paragraphe (1).

  • S.R., ch. B-8, art. 44.