Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
40. Un changement de dénomination devient définitif par l’insertion que le ministre de l’Industrie fait d’un avis de ce changement dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 40;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1995, ch. 1, art. 62.
Note marginale :Droits et obligations
41. La modification de la dénomination d’une chambre de commerce ne change en rien ses droits ou obligations; toute action intentée par ou contre elle avant ce changement peut se poursuivre par ou contre elle sous sa dénomination précédente.
- S.R., ch. B-8, art. 41.
Rapport sommaire annuel
Note marginale :Rapport sommaire annuel
42. (1) Toute chambre de commerce fait, le ou avant le 1er juin de chaque année, un rapport sommaire, arrêté à la date du 31 mars précédent, et indiquant :
a) sa dénomination;
b) le mode et la date de sa constitution en personne morale;
c) la date de la dernière assemblée générale de ses membres;
d) les noms et adresses des personnes qui, à la date du rapport, forment son conseil.
Note marginale :Dépôt
(2) Le rapport sommaire est fait et déposé en double exemplaire au ministère de l’Industrie, le ou avant le 1er juin de chaque année.
Note marginale :Signature
(3) Chacun des exemplaires est signé par le secrétaire de la chambre de commerce.
Note marginale :Défaut
(4) Si une chambre de commerce omet de se conformer à l’une des prescriptions du présent article, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt dollars pour chaque jour que dure l’omission.
Note marginale :Peine
(5) Tout membre du conseil de cette chambre de commerce qui, sciemment ou volontairement, autorise ou permet l’omission, est passible de la même peine.
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 42;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1995, ch. 1, art. 63.
Dissolution
Note marginale :Dissolution de la chambre de commerce
43. Lorsqu’il apparaît qu’une chambre de commerce est devenue incapable d’exercer ou a cessé d’exercer ses pouvoirs, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge justes et convenables, dissoudre cette chambre comme personne morale.
- S.R., ch. B-8, art. 43.
PARTIE II
Formation de la chambre
Note marginale :Formation
44. (1) Trente personnes au moins, directement ou indirectement occupées ou intéressées au commerce ou au bien-être économique et social d’un district, qu’elles y résident ou non, peuvent s’associer et constituer une chambre de commerce aux fins de favoriser et d’améliorer le commerce et le bien-être économique, civique et social de ce district.
Note marginale :Certificat, enregistrement et constitution
(2) Dès qu’ont été observées les dispositions des articles 5 et 7, l’article 8 s’applique à l’association visée au paragraphe (1).
- S.R., ch. B-8, art. 44.
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