Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Loi sur les chambres de commerce

L.R.C. (1985), ch. B-6

Loi concernant la constitution des chambres de commerce

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les chambres de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« chambre de commerce »

“board of trade”

« chambre de commerce » S’entend notamment d’un board of trade et, pour les fins de la nomination des peseurs de grain sous le régime de la présente loi, s’entend de tout board of trade ou de toute chambre de commerce constitués en vertu d’une loi du Parlement, ou de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une province.

« conseil »

“council”

« conseil » Sont assimilés au conseil le « conseil d’administration » et les administrateurs du corps dirigeant, quelle qu’en soit la désignation.

« district »

“district”

« district » Tout district judiciaire ou tout district judiciaire provisoire, délimité ou constitué comme tel par une loi fédérale ou provinciale, ou par une proclamation prise en vertu ou sous l’autorité d’une telle loi, et toute ville, tout comté ou tout village auxquels peuvent être ajoutés un ou plusieurs cantons choisis à cette fin, ou un groupe de municipalités ou de divisions, dans et pour lesquels est constituée une chambre de commerce sous le régime de la présente loi. Lui sont assimilés :

  • a) dans les provinces de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve, tout district électoral, constitué pour les élections à l’Assemblée législative pour l’une de ces provinces, dans et pour lequel une chambre de commerce est constituée;

  • b) dans la province de la Colombie-Britannique et au Yukon, une division minière, ou étendue de pays décrite comme s’étendant d’un point indiqué à certaines distances spécifiées et dans certaines directions spécifiées, dans et pour laquelle une chambre de commerce est constituée.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 2;
  • 2002, ch. 7, art. 86.

PARTIE I

Constitution

Note marginale :Constitution d’une chambre de commerce
  •  (1) Trente personnes au moins qui exercent les professions de marchands, négociants, courtiers, artisans, fabricants, gérants de banques ou agents d’assurance, et poursuivent leurs opérations ou résident dans un district dont la population est d’au moins deux mille cinq cents personnes, ou, dans la province de la Colombie-Britannique ou au Yukon, d’au moins mille cinq cents personnes, peuvent se constituer en une chambre de commerce et nommer un secrétaire.

  • Note marginale :Emploi de noms restreint

    (2) Il est interdit à toute personne, dans un district où il existe une chambre de commerce qui est enregistrée sous le régime de la présente loi, d’utiliser les termes « Board of TradeBoard of Trade » ou « Chambre de commerce » comme partie de la dénomination sous laquelle elle a été constituée en personne morale ou exerce des opérations, ou tous autres termes assez similaires pour être susceptibles de confusion avec ces termes, à moins qu’elle ne soit constituée en personne morale sous le régime de la présente loi ou d’une loi spéciale ou générale du Parlement.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au plus cinq cents dollars et les frais et d’au moins cent dollars et les frais, et un emprisonnement d’au plus six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 3;
  • 2002, ch. 7, art. 87.