Loi sur l’Administration du pont Blue Water (S.C. 1964-65, ch. 6)

Loi à jour 2013-04-29

Loi sur l’Administration du pont Blue Water

S.C. 1964-65, ch. 6

Sanctionnée 1964-05-21

Loi concernant le pont international au-dessus de la rivière Sainte-Claire, connu sous le nom de pont « Blue Water »

Préambule

CONSIDÉRANT qu’il convient qu’un pont international facilitant la circulation routière entre le Canada et les États-Unis soit exploité, sur une base internationale mixte, par une administration publique groupant un nombre égal de membres nommés par chacun des deux pays, autorisée à percevoir des droits pour faire face au coût d’exploitation et d’entretien d’un semblable pont;

ET CONSIDÉRANT qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune administration compétente pour percevoir des droits en vue de l’acquittement des frais d’exploitation et d’entretien du secteur canadien du pont international reliant le Canada et les États-Unis au-dessus de la rivière Sainte-Claire, communément connu sous le nom de pont Blue Water, et qu’il est opportun, estime-t-on, qu’en attendant l’établissement d’une administration internationale mixte habilitée à exploiter le pont Blue Water, une autorité soit constituée le plus tôt possible pour l’exploitation et l’entretien du secteur canadien dudit pont et la perception de droits destinés à en acquitter le coût;

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’Administration du pont Blue Water.

INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions :

 Dans la présente loi, l’expression

« Administration du pont »

“Bridge Authority”

  • a) « Administration du pont » désigne l’Administration du pont Blue Water, établie par la présente loi;

« pont Blue Water »

“Blue Water Bridge”

  • b) « pont Blue Water » désigne le pont international au-dessus de la rivière Sainte-Claire reliant un pont situé dans ou près le village de Point Edward, province d’Ontario, et un point situé dans ou près la Cité de Port Huron dans l’État de Michigan, communément connu sous la désignation de pont Blue Water.

PARTIE I

ADMINISTRATION MIXTE

Organisation

Note marginale :Établissement de l’Administration du pont Blue Water

 Est par les présentes établie une corporation connue sous le nom d’Administration du pont Blue Water qui, au Canada, possédera les pouvoirs indiqués dans la présente loi, et qui, aux États-Unis, possédera les pouvoirs qu’accorde l’autorité compétente aux États-Unis et sera soumise aux limitations qu’impose l’autorité compétente aux États-Unis.

Note marginale :Composition de l’Administration du pont
  •  (1) Sous réserve de la Partie II, l’Administration du pont se compose de huit membres,

    • a) dont quatre doivent être des citoyens canadiens résidant ordinairement au Canada, ci-après appelés les « membres canadiens », que doit nommer le gouverneur en conseil ou telle autre autorité au Canada que le gouverneur en conseil désigne, et

    • b) dont quatre, ci-après appelés les « membres américains », doivent être nommés par telle autorité que le pouvoir compétent aux États-Unis peut désigner, de la manière et aux conditions que ce dernier prescrit.

  • Note marginale :Quorum

    (2) La majorité des membres de l’Administration du pont constitue un quorum en ce qui a trait à la conduite de ses affaires.

  • Note marginale :Vacances

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), les vacances qui surviennent parmi les membres de l’Administration du pont ne portent pas atteinte aux pouvoirs de l’Administration du pont et il doit être pourvu à toute semblable vacance par l’autorité habile à faire des nominations, comme le prévoit le paragraphe (1).

  • Note marginale :Dirigeants et conduite des affaires

    (4) L’Administration du pont doit nommer un président et un vice-président, choisis parmi ses membres, et elle peut établir les règles et les règlements régissant la tenue des réunions de l’Administration du pont, ainsi que la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :Vote affirmatif requis d’un membre canadien et d’un membre américain

    (5) Nonobstant le paragraphe (2), le vote affirmatif d’au moins un membre canadien et d’au moins un membre américain est requis pour toute initiative que prend l’Administration du pont.