Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures
Acceptation
Note marginale :Acceptation
34. (1) L’acceptation d’une lettre est l’engagement pris par le tiré d’exécuter l’ordre du tireur.
Note marginale :Désignation erronée du tiré
(2) Le tiré dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut accepter la lettre, soit telle quelle, en y ajoutant, s’il le juge à propos, sa vraie signature, soit sous sa vraie signature.
- S.R., ch. B-5, art. 35.
Note marginale :Acceptation
35. (1) Pour être valable, l’acceptation respecte les conditions suivantes :
a) être faite par écrit sur la lettre elle-même et signée par le tiré;
b) ne pas exiger du tiré d’autre engagement que le paiement d’une somme d’argent.
Note marginale :Simple signature
(2) La simple signature du tiré sur la lettre vaut acceptation.
- S.R., ch. B-5, art. 36.
Note marginale :Acceptation
36. (1) Une lettre peut être acceptée :
a) avant sa signature par le tireur, ou pendant qu’elle est par ailleurs incomplète;
b) après son échéance, ou après un refus antérieur d’acceptation ou un refus de paiement.
Note marginale :Acceptation après refus
(2) Dans les cas où le tiré, après un refus initial, accepte une lettre payable à vue ou à un délai de vue, le détenteur a le droit, sous réserve d’un accord dérogatoire, de dater l’acceptation au jour de la première présentation.
- S.R., ch. B-5, art. 37.
Note marginale :Formes d’acceptation
37. (1) L’acceptation est générale ou restreinte.
Note marginale :Acceptation générale
(2) L’acceptation générale est un consentement pur et simple à l’ordre du tireur.
Note marginale :Acceptation restreinte
(3) L’acceptation expressément restreinte modifie l’effet de la lettre; est en particulier restreinte l’acceptation :
a) conditionnelle, qui fait dépendre le paiement par l’accepteur de l’accomplissement d’une condition stipulée sur la lettre;
b) partielle, qui restreint l’acceptation au paiement d’une partie de la somme pour laquelle la lettre est tirée;
c) restreinte dans le temps;
d) par l’un ou plusieurs des tirés, mais non par tous.
Note marginale :Lieu particulier
(4) Le fait de désigner pour le paiement un lieu particulier ne rend l’acceptation ni conditionnelle, ni restreinte.
- S.R., ch. B-5, art. 38.
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