Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures
Note marginale :Modalités de l’avis de protêt
125. Est suffisant et réputé dûment donné et signifié l’avis du protêt d’une lettre payable au Canada donné le jour même, ou le jour juridique ou ouvrable suivant, selon les modalités, notamment pour l’adresse, prévues par la présente partie pour l’avis du refus.
- S.R., ch. B-5, art. 126.
Obligations des parties
Note marginale :Non-transfert de fonds
126. La lettre n’a pas pour effet de transférer des fonds au tiré pour son paiement, et le tiré qui ne consent pas à l’acceptation prévue par la présente loi n’est pas obligé par l’effet.
- S.R., ch. B-5, art. 127.
Note marginale :Engagement par acceptation
127. L’accepteur d’une lettre s’engage à la payer suivant les termes de l’acceptation.
- S.R., ch. B-5, art. 128.
Note marginale :Droits refusés à l’accepteur
128. L’accepteur d’une lettre ne peut opposer au détenteur régulier ce qui suit :
a) l’existence du tireur, l’authenticité de sa signature, sa capacité et son autorité de tirer la lettre;
b) dans le cas d’une lettre payable à l’ordre du tireur, la capacité de celui-ci, à ce moment-là, d’endosser, sauf l’authenticité ou la validité de son endossement;
c) dans le cas d’une lettre payable à l’ordre d’un tiers, l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser, sauf l’authenticité ou la validité de son endossement.
- S.R., ch. B-5, art. 129.
Note marginale :Obligations du tireur
129. La personne qui tire une lettre, ce faisant :
a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou tout endosseur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies;
b) ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser.
- S.R., ch. B-5, art. 130.
Note marginale :Effet de la signature
130. Nul n’est responsable comme tireur, endosseur ou accepteur d’une lettre s’il ne l’a pas signée à ce titre; mais le signataire d’une lettre à un titre autre que celui de tireur ou d’accepteur contracte les obligations d’un endosseur vis-à-vis d’un détenteur régulier et est considéré comme un endosseur pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. B-5, art. 131.
Note marginale :Nom commercial ou d’emprunt
131. (1) La personne qui signe une lettre d’un nom commercial ou d’emprunt contracte les mêmes obligations que si elle l’avait signée de son propre nom.
Note marginale :Raison sociale
(2) La signature au moyen d’une raison sociale équivaut à la signature, par le signataire, des noms de toutes les personnes responsables à titre d’associés de la société de personnes.
- S.R., ch. B-5, art. 132.
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