Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures

Note marginale :Acceptation restreinte sans autorisation
  •  (1) La réception, par le détenteur, de l’acceptation restreinte d’une lettre libère le tireur ou l’endosseur de ses obligations lorsqu’elle intervient sans l’autorisation, explicite ou implicite, et la ratification de l’un d’eux.

  • Note marginale :Acceptation partielle

    (2) Le présent article ne s’applique pas à une acceptation partielle dont avis a été dûment donné.

  • S.R., ch. B-5, art. 84.

Présentation au paiement

Note marginale :Obligation
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est obligatoire de présenter, en bonne et due forme, la lettre au paiement.

  • Note marginale :Défaut de présentation

    (2) Le défaut de présentation en bonne et due forme libère le tireur et l’endosseur.

  • Note marginale :Mode

    (3) Pour présenter au paiement une lettre, le détenteur la montre à la personne de qui il exige acquittement.

  • S.R., ch. B-5, art. 85.
Note marginale :Date
  •  (1) Est en bonne et due forme la présentation au paiement qui se fait :

    • a) dans le cas d’une lettre non payable sur demande, le jour de l’échéance;

    • b) dans le cas d’une lettre payable sur demande, dans un délai raisonnable, d’une part après l’émission pour obliger le tireur et, d’autre part après l’endossement pour obliger l’endosseur.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (2) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de la lettre, des usages régissant le commerce de lettres semblables et des circonstances particulières.

  • S.R., ch. B-5, art. 86.
Note marginale :Par qui et à qui
  •  (1) La présentation doit être faite par le détenteur, ou par une personne autorisée à recevoir le paiement en son nom, au lieu voulu — tel que défini à l’article 87 — et soit à la personne désignée par la lettre comme payeur, soit à son représentant ou à une personne autorisée à payer ou à refuser paiement en son nom, si, en faisant les diligences nécessaires, on peut y trouver cette dernière.

  • Note marginale :Deux accepteurs

    (2) La lettre tirée sur plusieurs personnes ou acceptée par plusieurs personnes — dans les deux cas non associées — et ne spécifiant pas le lieu de paiement doit être présentée à chacune d’elles.

  • Note marginale :Représentant personnel

    (3) En cas de décès du tiré ou de l’accepteur et d’absence d’indication du lieu de paiement, la lettre est à présenter à un représentant personnel, s’il y en a un et si on peut le trouver en faisant les diligences nécessaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 87.