Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures

Note marginale :Fin de la négociabilité

 La négociabilité prend fin lorsqu’il y a :

  • a) soit endossement restrictif de la lettre;

  • b) soit libération des parties, notamment par suite de paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 69.
Note marginale :Lettre échue
  •  (1) La négociation d’une lettre échue est subordonnée à la régularité du titre à l’échéance; dès lors, le preneur ne peut ni acquérir ni transmettre un titre meilleur que celui de la personne de qui il tient l’effet.

  • Note marginale :Échéance d’une lettre payable sur demande

    (2) Est réputée échue, dans le cadre du présent article, la lettre payable manifestement sur demande qui reste apparemment en circulation pendant une période excessive.

  • Note marginale :Période excessive

    (3) Ce qui constitue, pour l’application du paragraphe (2), une période excessive est une question de fait.

  • S.R., ch. B-5, art. 70.
Note marginale :Présomption

 La négociation d’une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir eu lieu avant l’échéance, sauf lorsque l’endossement porte une date postérieure à cette échéance.

  • S.R., ch. B-5, art. 71.
Note marginale :Réception d’une lettre non échue et refusée

 Quiconque prend une lettre non échue, après avoir été avisé qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement, la reçoit entachée de tout vice de titre qui l’affectait lors du refus. Le présent article ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’un détenteur régulier.

  • S.R., ch. B-5, art. 72.
Note marginale :Remise en circulation

 Le tireur, un endosseur antérieur ou l’accepteur, à qui une lettre est retournée par négociation, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la remettre en circulation et la négocier de nouveau, mais il n’a pas le droit d’en exiger le paiement d’une partie intermédiaire envers qui il était antérieurement obligé.

  • S.R., ch. B-5, art. 73.

Droits et pouvoirs du détenteur

Note marginale :Droits et pouvoirs du détenteur

 Les droits et pouvoirs du détenteur d’une lettre sont les suivants :

  • a) il peut intenter en son propre nom une action fondée sur la lettre;

  • b) le détenteur régulier détient la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des défenses personnelles que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles; il peut exiger le paiement de toutes les parties obligées par la lettre;

  • c) le détenteur dont le titre est défectueux qui négocie la lettre à un détenteur régulier confère à celui-ci un titre valable et parfait sur la lettre;

  • d) la personne qui paie en temps voulu la lettre au détenteur dont le titre est défectueux est valablement libérée.

  • S.R., ch. B-5, art. 74.