Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures

Loi sur les lettres de change

L.R.C. (1985), ch. B-4

Loi concernant les lettres de change, les chèques et les billets à ordre ou au porteur

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les lettres de change.

  • S.R., ch. B-5, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acceptation »

“acceptance”

« acceptation » Acceptation complétée par livraison ou notification.

« action »

“action”

« action » Sont assimilées à l’action la demande reconventionnelle et la défense de compensation.

« banque »

“bank”

« banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« billet »

“note”

« billet » Billet à ordre ou au porteur.

« défense »

“defence”

« défense » Est assimilée à la défense la demande reconventionnelle.

« détenteur »

“holder”

« détenteur » Soit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet qui en a la possession, soit le porteur de ces effets.

« émission »

“issue”

« émission » Première livraison d’une lettre ou d’un billet, parfaitement libellés, à une personne qui l’accepte comme détenteur.

« endossement » ou « endos »

“endorsement”

« endossement » ou « endos » Endossement complété par livraison.

« jours fériés »

“non-business days”

« jours fériés » Jours non ouvrables désignés comme jours de fête légale par la présente loi.

« lettre »

“bill”

« lettre » Lettre de change.

« livraison »

“delivery”

« livraison » Transfert de possession réelle ou présumée d’une personne à une autre.

« porteur »

“bearer”

« porteur » La personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur.

  • L.R. (1985), ch. B-4, art. 2;
  • 1999, ch. 28, art. 148.