Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures
Loi sur les lettres de change
L.R.C. (1985), ch. B-4
Loi concernant les lettres de change, les chèques et les billets à ordre ou au porteur
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les lettres de change.
- S.R., ch. B-5, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acceptation »
“acceptance”
« acceptation » Acceptation complétée par livraison ou notification.
« action »
“action”
« action » Sont assimilées à l’action la demande reconventionnelle et la défense de compensation.
« banque »
“bank”
« banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« billet »
“note”
« billet » Billet à ordre ou au porteur.
« défense »
“defence”
« défense » Est assimilée à la défense la demande reconventionnelle.
« détenteur »
“holder”
« détenteur » Soit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet qui en a la possession, soit le porteur de ces effets.
« émission »
“issue”
« émission » Première livraison d’une lettre ou d’un billet, parfaitement libellés, à une personne qui l’accepte comme détenteur.
« endossement » ou « endos »
“endorsement”
« endossement » ou « endos » Endossement complété par livraison.
« jours fériés »
“non-business days”
« jours fériés » Jours non ouvrables désignés comme jours de fête légale par la présente loi.
« lettre »
“bill”
« lettre » Lettre de change.
« livraison »
“delivery”
« livraison » Transfert de possession réelle ou présumée d’une personne à une autre.
« porteur »
“bearer”
« porteur » La personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur.
- L.R. (1985), ch. B-4, art. 2;
- 1999, ch. 28, art. 148.
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