Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Enquête par le séquestre officiel
  •  (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.

  • (2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 98]

  • Note marginale :Application de l’art. 164

    (3) L’article 164 s’applique relativement à une enquête ou à une investigation prévue par le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 162;
  • 2004, ch. 25, art. 76(F);
  • 2005, ch. 47, art. 98.
Note marginale :Interrogatoire du failli et d’autres par le syndic
  •  (1) Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.

  • Note marginale :Examen par le créancier

    (2) Sur demande faite au tribunal par un créancier, le surintendant ou une autre personne intéressée et sur preuve d’une raison suffisante, une ordonnance peut être rendue pour interroger sous serment, devant le registraire ou une autre personne autorisée, le syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier ou toute autre personne nommée dans l’ordonnance, afin d’effectuer une investigation sur l’administration de l’actif d’un failli; le tribunal peut en outre ordonner la production par la personne visée des livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou son pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, au syndic ou à tout créancier, les frais de cet interrogatoire et de cette investigation étant laissés à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :L’interrogatoire doit être produit

    (3) Le témoignage de toute personne interrogée sous l’autorité du présent article doit, s’il a été transcrit, être produit au tribunal et peut être lu lors de toute procédure prise devant le tribunal aux termes de la présente loi et à laquelle est partie la personne interrogée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 163;
  • 1997, ch. 12, art. 96;
  • 2004, ch. 25, art. 77(A).
Note marginale :Le syndic peut exiger la production des livres et autres biens du failli
  •  (1) Lorsqu’une personne a, ou que l’on croit ou soupçonne qu’elle a en sa possession ou pouvoir des biens du failli, ou tout livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens, ou indiquant que cette personne est endettée envers le failli, cette personne peut être tenue par le syndic de produire ce livre, document ou papier pour la gouverne de ce syndic, ou de lui remettre tout bien du failli qu’elle a en sa possession.

  • Note marginale :Interrogatoire sur défaut de produire

    (2) Lorsqu’une personne omet de produire un livre, document ou papier, ou de remettre un bien, dans les cinq jours à compter du moment où elle est tenue de le faire au titre du présent article, le syndic peut, sans ordonnance, l’interroger en présence du registraire du tribunal ou de toute autre personne autorisée concernant ces bien, livre, document ou papier qu’elle est censée avoir en sa possession.

  • Note marginale :Assistance obligatoire

    (3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas de défaut de se présenter ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 164;
  • 1997, ch. 12, art. 97;
  • 2004, ch. 25, art. 78(F).