Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Dividendes sur des biens communs et distincts
153. Lorsque des biens communs et distincts sont administrés, les dividendes peuvent être déclarés en même temps, et le syndic en répartit les dépenses.
- S.R., ch. B-3, art. 124.
Note marginale :Dividendes non réclamés et fonds non distribués
154. (1) Avant de procéder à sa libération, le syndic fait parvenir au surintendant, pour qu’ils soient déposés, conformément aux instructions de ce dernier, chez le receveur général, les dividendes non réclamés et les fonds non distribués qui restent entre ses mains, pourvu que ces dividendes et ces fonds ne fassent pas l’objet d’une exemption aux termes des Règles générales; il fournit une liste des noms et des adresses postales, dans la mesure où ils sont connus, des créanciers qui ont droit aux dividendes non réclamés en indiquant le montant payable à chacun d’eux.
Note marginale :Le receveur général acquitte les réclamations
(2) Le receveur général verse par la suite, sur demande, à tout créancier son dividende, tel qu’indiqué sur cette liste, et ce paiement a le même effet que s’il était effectué par le syndic.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 154;
- 1992, ch. 27, art. 56.
Administration sommaire
Note marginale :Administration sommaire
155. Dans l’administration sommaire des actifs sous l’autorité de la présente loi, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) toutes les procédures sous le régime du présent article s’intitulent : « Administration sommaire »;
b) la garantie que doit déposer un syndic en vertu de l’article 16 n’est pas requise sauf si le séquestre officiel l’exige;
b.1) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 161]
c) avis de la faillite ne peut être publié dans un journal local à moins que le syndic ne l’estime utile ou que le tribunal ne l’ordonne;
d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être transmis de la manière prescrite;
d.1) sur demande du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;
e) il ne peut y avoir d’inspecteurs à moins que les créanciers ne décident d’en nommer, et si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut, à défaut d’instructions des créanciers, accomplir toutes les choses ordinairement susceptibles d’être accomplies par le syndic avec la permission des inspecteurs;
f) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les actifs de certaines personnes peuvent être traités comme un seul actif lorsque la nature des rapports qui existent entre elles le justifie;
g) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant et sur approbation de celui-ci, le syndic peut déposer les fonds afférents à l’administration sommaire d’actifs dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis;
h) l’avis de faillite et, selon le cas, le préavis de libération imminente ou la demande de libération du failli peuvent être donnés en un seul avis en la forme prescrite;
i) par dérogation à l’article 152, la procédure, y compris la taxation, relative aux comptes du syndic est celle prescrite;
j) par dérogation aux paragraphes 41(1), (5) et (6), la procédure de sa libération est celle prescrite;
k) l’autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci n’est nécessaire que si les créanciers décident de l’exiger.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 155;
- 1992, ch. 1, art. 16 et 161, ch. 27, art. 57;
- 1997, ch. 12, art. 92;
- 1999, ch. 31, art. 26;
- 2005, ch. 47, art. 94.
- Date de modification :