Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Ajournement de réclamations relatives à des transactions
137. (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu’il existait un lien de dépendance entre eux n’a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l’avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.
(2) [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 47]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 137;
- 2000, ch. 12, art. 15;
- 2005, ch. 47, art. 89;
- 2007, ch. 36, art. 47.
138. [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 48]
Note marginale :Renvoi des réclamations d’un bailleur de fonds
139. Lorsqu’un prêteur avance de l’argent à un emprunteur, engagé ou sur le point de s’engager dans un commerce ou une entreprise, aux termes d’un contrat, passé avec l’emprunteur, en vertu duquel le prêteur doit recevoir un taux d’intérêt variant selon les profits ou recevoir une partie des profits provenant de la conduite du commerce ou de l’entreprise, et que subséquemment l’emprunteur devient failli, le prêteur n’a droit à aucun recouvrement du chef d’un pareil prêt jusqu’à ce que les réclamations de tous les autres créanciers de l’emprunteur aient été acquittées.
- S.R., ch. B-3, art. 110.
Note marginale :Renvoi des réclamations pour gages des dirigeants et administrateurs
140. Dans le cas où une personne morale devient en faillite, aucun dirigeant ou administrateur de celle-ci n’a droit à la priorité de réclamation prévue par l’article 136 à l’égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus à cette personne morale à quelque titre que ce soit.
- S.R., ch. B-3, art. 111.
Note marginale :Réclamations relatives à des capitaux propres
140.1 Le créancier qui a une réclamation relative à des capitaux propres n’a pas droit à un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations qui ne sont pas des réclamations relatives à des capitaux propres aient été satisfaites.
- 2005, ch. 47, art. 90;
- 2007, ch. 36, art. 49.
Note marginale :Réclamations généralement payables au prorata
141. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toutes les réclamations établies dans la faillite sont acquittées au prorata.
- S.R., ch. B-3, art. 112.
Note marginale :Associés et biens distincts
142. (1) Dans le cas où des associés deviennent en faillite, leurs biens communs sont applicables en premier lieu au paiement de leurs dettes communes, et les biens distincts de chaque associé sont applicables en premier lieu au paiement de ses dettes distinctes.
Note marginale :Surplus des biens distincts
(2) Lorsqu’il existe un surplus des biens distincts, il en est disposé comme partie des biens communs.
Note marginale :Surplus des biens communs
(3) Lorsqu’il existe un surplus des biens communs, il en est disposé comme partie des biens distincts respectifs en proportion du droit et de l’intérêt de chaque associé dans les biens communs.
Note marginale :Actifs différents
(4) Lorsque le failli a ou a eu des dettes, à la fois à titre individuel et comme membre d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, les réclamations prennent rang d’abord contre les biens du particulier ou de la société de personnes, par qui ont été contractées les dettes que représentent ces réclamations, et ne peuvent prendre rang contre l’autre ou les autres actifs qu’après que tous les créanciers de cet autre ou de ces autres actifs ont été intégralement payés.
Note marginale :Les frais sont acquittés sur les biens indivis et les biens distincts
(5) Lorsque l’actif commun d’une société de personnes en faillite est insuffisant à payer les frais régulièrement subis, le syndic peut payer les frais, qui ne peuvent être acquittés sur les biens communs, sur les biens distincts de ces faillis, ou de l’un ou de plusieurs d’entre eux, selon telle proportion qu’il peut déterminer, avec le consentement des inspecteurs des actifs sur lesquels il a l’intention de faire tel paiement, ou, si ces inspecteurs négligent de donner ou refusent leur consentement, alors avec l’approbation du tribunal.
- S.R., ch. B-3, art. 113.
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