Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Preuve de garantie
128. (1) S’il a connaissance de biens qui peuvent être assujettis à une garantie, le syndic peut, par signification d’un avis en la forme et de la manière prescrites, enjoindre à quiconque de produire, en la forme et de la manière prescrites, une preuve de la garantie énonçant la date à laquelle elle a été donnée, la valeur que cette personne lui attribue et tous autres renseignements à son égard.
Note marginale :Défaut de réponse
(1.1) Faute par la personne à laquelle le syndic a fait signifier l’avis d’avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, aliéner les biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.
Note marginale :Dividende sur le reliquat
(2) Un créancier n’est admis à recevoir un dividende que relativement au reliquat qui lui est dû après déduction de la valeur attribuée à sa garantie.
Note marginale :Rachat par le syndic
(3) Le syndic peut racheter une garantie sur paiement au créancier garanti de la créance ou de la valeur de la garantie telle qu’elle est fixée par le créancier garanti dans la preuve de garantie.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 128;
- 1992, ch. 27, art. 51;
- 1999, ch. 31, art. 25;
- 2004, ch. 25, art. 68(F).
Note marginale :Peut ordonner la vente de la garantie
129. (1) S’il n’est pas satisfait de la valeur attribuée à une garantie, le syndic peut exiger que le bien visé par la garantie soit mis en vente à la date et selon les modalités pouvant être convenues entre le créancier et lui, ou que le tribunal peut ordonner à défaut de pareille convention.
Note marginale :Vente à l’enchère publique
(2) Lorsque la vente s’opère par enchère publique, le créancier, ou le syndic agissant au nom de l’actif, peut enchérir ou se porter acquéreur.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 52]
Note marginale :Frais de vente
(4) Les frais occasionnés par une vente faite sous l’autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 129;
- 1992, ch. 27, art. 52;
- 2004, ch. 25, art. 69(F).
Note marginale :Un créancier peut exiger du syndic qu’il choisisse d’exercer son pouvoir
130. Nonobstant le paragraphe 128(3) et l’article 129, le créancier peut, au moyen d’un avis écrit, exiger du syndic qu’il choisisse s’il exercera son pouvoir de racheter la garantie ou de la faire réaliser; si, au cours du mois suivant la réception de l’avis ou dans le ou les délais supplémentaires que le tribunal peut accorder, le syndic ne signifie pas, par écrit au créancier, son choix d’exercer ce pouvoir, il n’a pas le droit de l’exercer; la faculté de réméré ou autre intérêt dans les biens compris dans la garantie qui est dévolue au syndic sont attribués au créancier, et le montant de sa réclamation est diminué du montant auquel la garantie a été évaluée.
- S.R., ch. B-3, art. 101.
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