Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Application des articles 95 à 101
101.1 (1) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition faite au titre de la section I de la partie III, sauf disposition contraire de la proposition.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention aux articles 95 à 101, de la date de la faillite vaut mention de la date du dépôt de l’avis d’intention ou, si un tel avis n’est pas déposé, de la date du dépôt de la proposition, et la mention, à ces articles, du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention du débiteur à l’égard de qui une proposition a été déposée.
Note marginale :Application des articles 95 à 101 en cas d’annulation de la proposition
(3) Les articles 95 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de faillite ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à la date de l’ouverture de la faillite.
- 1992, ch. 27, art. 42;
- 2007, ch. 36, art. 44.
101.2 [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 44]
PARTIE V
ADMINISTRATION DES ACTIFS
Assemblées des créanciers
Note marginale :Première assemblée des créanciers
102. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il incombe au syndic de se renseigner sur les noms et adresses des créanciers du failli et, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, il adresse, de la manière prescrite, au failli, à tout créancier connu, ainsi qu’au surintendant, un avis de la faillite, en la forme prescrite, et de la première assemblée des créanciers devant être tenue au bureau du séquestre officiel de la localité du failli, dans les vingt et un jours suivant la nomination du syndic, mais, s’il l’estime utile, le séquestre officiel peut autoriser la tenue de l’assemblée au bureau de tout autre séquestre officiel, ou à l’endroit que le séquestre officiel peut fixer.
Note marginale :Prolongation de dix jours
(1.1) Le séquestre officiel de la localité du failli, s’il estime que la prolongation ne nuira pas aux créanciers et est dans l’intérêt général de l’administration de l’actif, peut prolonger de dix jours le délai prévu pour la tenue de la première assemblée des créanciers ou d’au plus trente jours s’il est convaincu que des circonstances spéciales l’exigent.
Note marginale :Documents accompagnant l’avis
(2) Le syndic inclut avec cet avis une liste des créanciers dont les réclamations se chiffrent à vingt-cinq dollars ou plus, ainsi que les montants de leurs réclamations, une formule de preuve de réclamation et une formule de procuration dans la forme prescrite, mais ne peut inscrire aucun nom dans la formule de procuration avant d’ainsi l’envoyer.
Note marginale :Renseignements et avis à fournir
(3) Dans le cas de la faillite d’une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.
Note marginale :Annonces par le syndic dans un journal local
(4) Le syndic, aussitôt que possible après la faillite et au moins cinq jours avant la première assemblée des créanciers, fait publier dans un journal local un avis en la forme prescrite.
Note marginale :Objet de l’assemblée
(5) Cette assemblée a pour objet l’examen des affaires du failli, la confirmation de la nomination du syndic ou son remplacement, la nomination des inspecteurs et la communication au syndic des instructions que les créanciers peuvent juger opportunes quant à l’administration de l’actif.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 102;
- 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 43;
- 1997, ch. 12, art. 84;
- 2005, ch. 47, art. 77.
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