Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Recouvrement du produit s’il a été transféré
98. (1) Lorsqu’une personne a acquis des biens du failli en vertu d’une transaction qui est nulle ou d’une transaction annulable qui est écartée, et a vendu, aliéné, réalisé ou perçu ces biens, ou une partie de ces biens, les montants d’argent ou autre produit, qu’ils soient de nouveau aliénés ou non, sont réputés être les biens du syndic.
Note marginale :Le syndic peut recouvrer
(2) Le syndic peut recouvrer ces biens ou leur valeur, ou l’argent ou le produit en provenant, de la personne qui les a acquis du failli, ou de toute autre personne à qui le failli peut avoir revendu, transféré ou versé le produit de ces biens, d’une manière aussi complète et efficace que le syndic aurait pu recouvrer ces biens s’ils n’avaient pas été ainsi vendus, aliénés, réalisés ou perçus.
Note marginale :Application du présent article
(3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne à qui ces biens ont été vendus ou aliénés a payé ou donné de bonne foi à leur égard une contrepartie valable et suffisante, cette personne n’est pas assujettie à l’application du présent article, mais le syndic n’a recours que contre la personne qui a conclu cette transaction avec le failli en vue du recouvrement de la contrepartie ainsi versée ou donnée, ou de la valeur de celle-ci.
Note marginale :Subrogation du syndic
(4) Lorsque la contrepartie payable pour ou sur toute vente ou revente des biens, ou d’une partie de ces biens, n’a pas été acquittée, le syndic est subrogé aux droits du vendeur pour contraindre au paiement ou à l’acquittement.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 98;
- 2004, ch. 25, art. 59(A).
Note marginale :Nullité des cessions générales de créances comptables
98.1 (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.
Note marginale :Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas dans certains cas
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une cession de créances comptables enregistrée conformément à une loi provinciale pourvoyant à l’enregistrement de cette cession, si celle-ci est valide aux termes des lois de la province.
Note marginale :Autres cas où le présent article n’annule pas les cessions
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d’un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie de valeur et suffisante.
Définition de « cession »
(4) Pour l’application du présent article, « cession » s’entend notamment de l’hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.
- 2005, ch. 47, art. 75.
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