Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Signalement de l’infraction à l’autorité provinciale
11. (1) Lorsque, après des investigations en conformité avec l’article 10 ou autrement, le surintendant a obtenu la preuve qu’une infraction a été commise relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, il doit en faire rapport au sous-procureur général de la province en cause ou à la personne qui est dûment désignée à cette fin par ce sous-procureur général.
Note marginale :Frais
(2) Nonobstant l’article 136, tout recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 11;
- 1992, ch. 27, art. 8;
- 2004, ch. 25, art. 11(F).
Registres publics
Note marginale :Registres publics
11.1 (1) Le surintendant conserve ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période prescrite, un registre public :
a) des propositions;
b) des faillites;
c) des licences délivrées aux syndics et des nominations ou désignations d’administrateurs effectuées par lui;
d) des avis qui lui sont expédiés par les séquestres au titre du paragraphe 245(1).
Il fournit, ou voit à ce qu’il soit fourni, à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits prescrits.
Note marginale :Autres dossiers
(2) Le surintendant conserve également, ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période prescrite, les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’administration de la présente loi.
Note marginale :Accord visant la fourniture d’une compilation
(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.
- 1992, ch. 27, art. 8;
- 2007, ch. 36, art. 3.
Séquestres officiels
Note marginale :Districts et divisions de faillite
12. (1) Pour l’application de la présente loi, chaque province constitue un district de faillite; le gouverneur en conseil peut diviser l’un de ces districts de faillite en plusieurs divisions de faillite, et les nommer ou les numéroter.
Note marginale :Séquestres officiels
(2) Le gouverneur en conseil nomme dans chaque division de faillite un ou plusieurs séquestres officiels qui sont réputés être des fonctionnaires du tribunal et qui possèdent et exercent les fonctions et responsabilités que prescrivent la présente loi et les Règles générales.
Note marginale :Rapport au surintendant
(3) Le séquestre officiel fait au surintendant, dans la forme prescrite, rapport de toute faillite qui a pris naissance dans sa division, et il notifie aussi au surintendant toute augmentation ou diminution subséquente de la garantie produite par le syndic.
Note marginale :Le registraire agit au nom du séquestre officiel
(4) En l’absence ou durant la maladie du séquestre officiel, ou en attendant la nomination d’un successeur lorsque le poste est vacant, le registraire du tribunal remplit les fonctions du séquestre officiel.
- S.R., ch. B-3, art. 8.
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