Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

SECTION II

PROPOSITIONS DE CONSOMMATEUR

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« administrateur »

“administrator”

« administrateur » Syndic ou autre personne chargée, par le surintendant, de l’administration des propositions de consommateur.

« débiteur consommateur »

“consumer debtor”

« débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l’exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n’excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit.

« proposition de consommateur »

“consumer proposal”

« proposition de consommateur » Proposition faite aux termes de la présente section.

  • 1992, ch. 27, art. 32;
  • 1997, ch. 12, art. 45;
  • 2005, ch. 47, art. 46.
Note marginale :Admissibilité
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 66.32(1), une proposition de consommateur peut être faite par un débiteur consommateur.

  • Note marginale :Traitement spécial de certaines propositions

    (1.1) Dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les propositions de certains débiteurs consommateurs peuvent être traitées comme une seule proposition de consommateur lorsque la nature des rapports financiers qui existent entre eux le justifie.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Le débiteur consommateur qui a déposé un avis d’intention ou une proposition aux termes de la section I ne peut faire une proposition de consommateur avant la libération du syndic nommé à cet égard aux termes de cette section.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) La proposition est faite aux créanciers en général.

  • Note marginale :Réponse des créanciers

    (4) Tout créancier peut répondre à la proposition en déposant auprès de l’administrateur une preuve de réclamation de la manière prévue :

    • a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;

    • b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.

  • Note marginale :Durée

    (5) La proposition doit limiter à cinq ans la durée de son exécution.

  • Note marginale :Priorité des réclamations

    (6) La proposition doit prévoir :

    • a) le paiement, en priorité sur les autres réclamations, de toutes les réclamations dont le paiement est ainsi ordonné dans la distribution des biens du débiteur consommateur;

    • b) le paiement de tous les honoraires et dépenses, tels que prescrits, de l’administrateur se rapportant aux procédures occasionnées par la proposition et de ceux de toute personne se rapportant aux consultations données par celle-ci aux termes de l’alinéa 66.13(2)b);

    • c) les modalités de distribution des dividendes.

  • 1992, ch. 27, art. 32;
  • 1997, ch. 12, art. 46;
  • 2005, ch. 47, art. 47(A).