Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Requête contre la succession d’un débiteur décédé
  •  (1) Sous réserve de l’article 43, une requête en faillite peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (2) Le liquidateur de la succession d’un débiteur décédé, l’exécuteur testamentaire de celui-ci ou l’administrateur de sa succession, après qu’une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.

  • Note marginale :Actes faits de bonne foi

    (3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transfert de biens fait ou tout acte ou chose accompli de bonne foi par le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur avant la signification de la requête.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 44;
  • 2004, ch. 25, art. 28.
Note marginale :Frais de requête
  •  (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • Note marginale :Insuffisance de l’actif

    (2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 45;
  • 1992, ch. 1, art. 14;
  • 2004, ch. 25, art. 28.

Séquestre intérimaire

Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
  •  (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une requête en faillite et avant qu’une ordonnance de faillite ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession dès que le requérant aura donné l’engagement que peut imposer le tribunal relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la requête.

  • Note marginale :Pouvoirs du séquestre intérimaire

    (2) Le séquestre intérimaire peut, sur l’ordre du tribunal, prendre des mesures conservatoires et disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur, et il peut exercer sur les affaires du débiteur le contrôle que le tribunal jugera recommandable, mais le séquestre intérimaire ne peut contrecarrer indûment le débiteur dans la conduite de ses affaires, sauf dans la mesure nécessaire à ces fins conservatoires ou pour se conformer à l’ordre du tribunal.

  • Note marginale :Lieu du dépôt

    (3) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 46;
  • 1997, ch. 12, art. 27(F);
  • 2004, ch. 25, art. 29;
  • 2007, ch. 36, art. 13.