Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Obligations

Note marginale :Collaboration — tribunal
  •  (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans l’instance étrangère reconnue.

  • Note marginale :Collaboration — autres autorités compétentes

    (2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre un débiteur et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant ce débiteur, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de la procédure intentée sous le régime de la présente loi collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

  • Note marginale :Moyens d’assurer la collaboration

    (3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

    • a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;

    • b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;

    • c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur;

    • d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;

    • e) la coordination de procédures concurrentes concernant le même débiteur.

  • 1997, ch. 12, art. 118;
  • 2005, ch. 47, art. 122;
  • 2007, ch. 36, art. 59.
Note marginale :Obligations du représentant étranger

 Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :

  • a) d’informer sans délai le tribunal :

    • (i) de toute modification sensible de l’état de l’instance étrangère reconnue,

    • (ii) de toute modification sensible de sa qualité,

    • (iii) de toute autre instance étrangère visant le débiteur qui a été portée à sa connaissance;

  • b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements prescrits.

  • 2005, ch. 47, art. 122.

Procédures multiples

Note marginale :Procédures concomitantes

 Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant un débiteur, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre ce débiteur :

  • a) le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;

  • b) s’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal lève les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) s’il conclut qu’elles ne sont pas compatibles avec les interdictions semblables imposées dans le cadre de la procédure.

  • 2005, ch. 47, art. 122.