Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Déclaration
  •  (1) Le séquestre doit, dès sa prise de possession ou, si elle survient plus tôt, sa prise de contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, établir une déclaration contenant les renseignements prescrits au sujet de l’exercice de ses attributions à l’égard de ces biens; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :

    • a) à la personne insolvable ou, en cas de faillite, au syndic;

    • b) à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en fait la demande au plus tard six mois après que le séquestre a complété l’exercice de ses attributions en l’espèce.

  • Note marginale :Rapports provisoires

    (2) Le séquestre doit, conformément aux Règles générales, établir des rapports provisoires supplémentaires portant sur son mandat et en fournir un exemplaire au surintendant, à la personne insolvable ou, dans le cas d’un failli, au syndic et à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en demande un exemplaire dans les six mois suivant la fin du mandat du séquestre.

  • Note marginale :Rapport définitif et état de comptes

    (3) Dès qu’il cesse d’occuper ses fonctions, le séquestre établit, en la forme prescrite, un rapport définitif et un état de comptes contenant les renseignements prescrits relativement à l’exercice de ses attributions; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :

    • a) à la personne insolvable ou, en cas de faillite, au syndic;

    • b) à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en fait la demande au plus tard six mois après que le séquestre a complété l’exercice de ses attributions en l’espèce.

  • 1992, ch. 27, art. 89.
Note marginale :Obligation de diligence

 Le séquestre doit gérer les biens de la personne insolvable ou du failli en toute honnêteté et de bonne foi, et selon des pratiques commerciales raisonnables.

  • 1992, ch. 27, art. 89.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
  •  (1) S’il est convaincu, à la suite d’une demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite —, du séquestre ou d’un créancier que le créancier garanti, le séquestre ou la personne insolvable ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des obligations que lui imposent les articles 244 à 247, le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées :

    • a) ordonner au créancier garanti, au séquestre ou à la personne insolvable de se conformer à ses obligations;

    • b) interdire au créancier garanti ou au séquestre de réaliser les biens de la personne insolvable ou du failli, ou de faire toutes autres opérations à leur égard, jusqu’à ce qu’il se soit conformé à ses obligations.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sur demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite — ou d’un créancier, présentée au plus tard six mois après la transmission au surintendant de l’état de comptes visé au paragraphe 246(3), le tribunal peut ordonner au séquestre de lui soumettre cet état de comptes pour examen; le tribunal peut, de la manière et dans la mesure qu’il estime indiquées, ajuster les honoraires et dépenses du séquestre qui y sont consignés.

  • 1992, ch. 27, art. 89.