Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnance de faillite ou cession
  •  (1) Lorsqu’un débiteur à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Procédures selon d’autres parties

    (2) Des procédures intentées sous le régime de la présente partie n’empêchent pas l’ouverture de procédures par ou contre le débiteur en vertu de toute autre partie de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les parties I à IX de la présente loi ne s’appliquent pas aux procédures prévues par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 237;
  • 2004, ch. 25, art. 96.
Note marginale :Appel

 Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement du tribunal dans une action civile.

  • S.R., ch. B-3, art. 209.
Note marginale :Le greffier doit faire rapport
  •  (1) Dès qu’une ordonnance de fusion est rendue, le greffier en adresse une copie au surintendant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le greffier remet au surintendant les rapports que celui-ci peut exiger pour la mise en oeuvre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 239;
  • 1992, ch. 27, art. 86.
Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à tout employeur de congédier, mettre à pied ou suspendre un débiteur, ou de lui imposer toute autre mesure disciplinaire, au seul motif qu’il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie.

  • 1992, ch. 27, art. 87.
Note marginale :Interdiction
  •  (1) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre le service qu’elle fournit à un débiteur au seul motif qu’il est insolvable, qu’il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie ou qu’il n’a pas payé le service fourni avant la demande d’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Paiements en espèces

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger la prestation de nouvelles fournitures de services, sauf en cas de paiement en espèces.

  • 1992, ch. 27, art. 87.