Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Rapport d’infraction
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.
Note marginale :Copie au surintendant
(2) Une copie d’un rapport fait selon le paragraphe (1) est adressée par le séquestre officiel ou le syndic au surintendant.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 206;
- 1997, ch. 12, art. 111;
- 2004, ch. 25, art. 94(F).
Note marginale :Exposé substantiel de l’infraction dans l’acte d’accusation
207. Dans une dénonciation, plainte ou mise en accusation pour une infraction à la présente loi, il suffit d’exposer la substance de l’acte incriminé dans les termes de la présente loi, en spécifiant l’infraction, ou, autant que possible, selon que les circonstances le permettent, sans alléguer ou indiquer aucune dette, aucun acte de faillite, négoce, jugement ou procédure devant un tribunal agissant en vertu de la présente loi, ou une ordonnance, un mandat ou un document émanant d’un semblable tribunal.
- S.R., ch. B-3, art. 178.
Note marginale :Prescriptions
208. Une poursuite par mise en accusation sous l’autorité de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la perpétration de l’infraction. Dans les cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la plainte doit être logée ou la dénonciation déposée dans les trois années qui suivent la date où la cause de la plainte ou dénonciation a pris naissance.
- S.R., ch. B-3, art. 179.
PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Note marginale :Règles générales
209. (1) Le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer, et déléguer aux juges des tribunaux ayant juridiction en matière de faillite sous l’autorité de la présente loi, le pouvoir d’établir, de modifier ou de révoquer des Règles générales en vue de l’application de la présente loi.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 113]
(3) [Abrogé, 1997, ch. 12, art. 112]
Note marginale :Admission d’office
(4) Les Règles générales ont le même effet que si elles avaient été établies par la présente loi et elles sont admises d’office.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 209;
- 1997, ch. 12, art. 112;
- 2005, ch. 47, art. 113.
210. et 211. [Abrogés, 1992, ch. 27, art. 78]
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