Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Un associé n’est pas libéré

 Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 179;
  • 2004, ch. 25, art. 84(F);
  • 2005, ch. 47, art. 108(A).
Note marginale :Le tribunal peut annuler la libération
  •  (1) Lorsqu’un failli, après sa libération, ne remplit pas les obligations que lui impose la présente loi, le tribunal peut, sur demande, annuler sa libération.

  • Note marginale :Annulation de la libération obtenue par fraude

    (2) Lorsque le tribunal juge que la libération du failli a été obtenue par fraude, il peut, sur demande, annuler sa libération.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la libération

    (3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 180;
  • 2004, ch. 25, art. 85(F).
Note marginale :Pouvoir du tribunal d’annuler la faillite
  •  (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.

  • Note marginale :Effet d’annulation de la faillite

    (2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.

  • Note marginale :État définitif des recettes et des débours

    (3) Malgré l’annulation de la faillite, le syndic prépare sans délai l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 181;
  • 2004, ch. 25, art. 86;
  • 2005, ch. 47, art. 109.
Note marginale :Suspension de l’émission de l’ordonnance
  •  (1) L’ordonnance de libération ou d’annulation porte la date à laquelle elle est rendue, mais ne peut être émise ou délivrée avant l’expiration du délai accordé pour un appel ni, si appel est interjeté, avant que l’appel ait été finalement jugé.

  • (2) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 65]

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 182;
  • 1992, ch. 27, art. 65.