Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique (L.C. 1986, ch. 47)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique |
- XMLTexte complet : Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique [21 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique [162 KB]
Loi à jour 2013-05-20
Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique
L.C. 1986, ch. 47
Sanctionnée 1986-11-27
Loi facilitant la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Banque »
“Bank”
« Banque » La Banque de la Colombie-Britannique.
« banque acheteuse »
“purchasing bank”
« banque acheteuse » Banque qui achète la totalité ou une partie des éléments d’actif de la Banque.
« contrat de vente »
“sale agreement”
« contrat de vente » Contrat visé au paragraphe 5(2).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« montant en fiducie »
“trust amount”
« montant en fiducie » Le montant versé dans le compte en fiducie en conformité avec l’article 7.
« Société »
“Corporation”
« Société » La Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les banques.
INCOMPATIBILITÉ
Note marginale :Primauté
3. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
APPLICATION
Note marginale :En remplacement de la Loi sur les banques
4. Les articles 5 à 9 s’appliquent à l’égard de la vente d’éléments d’actif de la Banque et de tout ce qui s’y rapporte en remplacement de la Loi sur les banques et par dérogation à celle-ci; toutefois les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de modifier l’application de la Loi sur les banques à une banque acheteuse, sauf que, à l’égard de celle-ci, l’alinéa 275(2)c) de cette loi ne s’applique pas.
- Date de modification :