Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique

L.C. 1986, ch. 47

Sanctionnée 1986-11-27

Loi facilitant la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « Banque »

    “Bank”

    « Banque » La Banque de la Colombie-Britannique.

    « banque acheteuse »

    “purchasing bank”

    « banque acheteuse » Banque qui achète la totalité ou une partie des éléments d’actif de la Banque.

    « contrat de vente »

    “sale agreement”

    « contrat de vente » Contrat visé au paragraphe 5(2).

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Finances.

    « montant en fiducie »

    “trust amount”

    « montant en fiducie » Le montant versé dans le compte en fiducie en conformité avec l’article 7.

    « Société »

    “Corporation”

    « Société » La Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les banques.

INCOMPATIBILITÉ

Note marginale :Primauté

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

APPLICATION

Note marginale :En remplacement de la Loi sur les banques

 Les articles 5 à 9 s’appliquent à l’égard de la vente d’éléments d’actif de la Banque et de tout ce qui s’y rapporte en remplacement de la Loi sur les banques et par dérogation à celle-ci; toutefois les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de modifier l’application de la Loi sur les banques à une banque acheteuse, sauf que, à l’égard de celle-ci, l’alinéa 275(2)c) de cette loi ne s’applique pas.