Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Envoi au surintendant
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

  • Note marginale :Envoi à une date postérieure

    (2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 152(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

  • 1991, ch. 46, art. 312;
  • 1997, ch. 15, art. 35;
  • 2001, ch. 9, art. 93.

Vérificateurs

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 314 à 333.

« cabinet de comptables »

“firm of accountants”

« cabinet de comptables » Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité.

« membre »

“member”

« membre » Par rapport à un cabinet de comptables :

  • a) le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;

  • b) le comptable employé par un cabinet de comptables.

Note marginale :Nomination des vérificateurs
  •  (1) Les actionnaires de la banque doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la banque. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

  • Note marginale :Vérificateurs

    (2) Les actionnaires de la banque peuvent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer deux cabinets de comptables à titre de vérificateurs de la banque. Le mandat des vérificateurs expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

  • Note marginale :Rémunération des vérificateurs

    (3) La rémunération du ou des vérificateurs est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d’administration.

Note marginale :Conditions à remplir
  •  (1) Peut être nommé vérificateur le cabinet de comptables dont :

    • a) au moins deux des membres :

      • (i) sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,

      • (iii) résident habituellement au Canada,

      • (iv) sont indépendants de la banque;

    • b) le membre désigné conjointement avec la banque pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque ou d’une entité de son groupe,

      • (ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la banque ou d’une entité de son groupe,

      • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque acquise conformément à l’article 472 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 473.

  • Note marginale :Associé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la banque et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Remplacement d’un membre désigné

    (4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Poste déclaré vacant

    (5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

  • 1991, ch. 46, art. 315;
  • 2001, ch. 9, art. 94;
  • 2005, ch. 54, art. 72.