Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures

Note marginale :Crédit accordé aux renseignements

 La société de portefeuille bancaire, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 919, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Loi sur la concurrence

 La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

  • 2001, ch. 9, art. 183.

Section 8

Activité commerciale et pouvoirs

Note marginale :Activité commerciale principale
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille bancaire ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :

    • a) l’acquisition, la détention et la gestion des placements autorisés par la présente partie;

    • b) la prestation aux entités dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier de services de financement, de gestion, de comptabilité, de consultation, de traitement de l’information ou tous autres services prévus par règlement;

    • c) les autres activités commerciales prévues par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des services et des activités commerciales pour l’application du paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Garanties
  •  (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

    • a) d’une part, la personne au nom de laquelle la société de portefeuille bancaire s’est engagée à garantir le paiement ou le remboursement est sa filiale;

    • b) d’autre part, la filiale s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.

  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
  •  (1) La société de portefeuille bancaire ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

  • Sens de « société de personnes »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

  • 2001, ch. 9, art. 183.