Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Limites au droit de vote
901. (1) En cas de manquement à l’article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l’article 883, à l’engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;
b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :
a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;
b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société de portefeuille bancaire, au sens de l’alinéa 3(1)d);
c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 899(2), la société de portefeuille bancaire se conforme à l’article 893;
d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907, la personne se conforme à celles-ci.
Note marginale :Cas particulier
(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 876(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société de portefeuille bancaire dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la société de portefeuille bancaire qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Accord
902. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle l’institution financière devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 183;
- 2007, ch. 6, art. 132;
- 2012, ch. 5, art. 95.
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