Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Application des articles 361 à 365 et 368
871. Les articles 361 à 365 et 368 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
c) la mention, au paragraphe 362(2), de l’article 632 vaut mention de l’article 951;
d) la mention, à l’article 364, de l’article 366 vaut mention de l’article 872;
e) la mention, à l’article 365, des articles 366 et 367 vaut mention de l’article 872.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Créanciers inconnus
872. (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une société de portefeuille bancaire en vertu de la présente loi, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.
Note marginale :Dédommagement
(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager l’actionnaire.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Section 7
Propriété
Restrictions à la propriété
Note marginale :Application des articles 370 à 371.1
873. Les articles 370 à 371.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application des articles 371 et 371.1, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.
- 2001, ch. 9, art. 183;
- 2012, ch. 19, art. 336.
Note marginale :Intérêt substantiel
874. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire sauf autorisation au titre de la présente section.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
875. (1) Sous réserve de l’article 876, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille bancaire ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
- 2001, ch. 9, art. 183;
- 2007, ch. 6, art. 118.
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