Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Approbation des actionnaires
813. (1) Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société de portefeuille bancaire sont soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (2) à (7).
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) Doit être envoyé aux actionnaires, conformément aux articles 727 et 730, un avis de l’assemblée assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de location ou d’échange.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(3) Lors de l’assemblée visée au paragraphe (2), les actionnaires peuvent autoriser la vente, la location ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
Note marginale :Droit de vote
(4) Chaque action de la société de portefeuille bancaire, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote.
Note marginale :Vote par catégorie
(5) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément que si l’opération a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(6) Pour l’application du paragraphe (1), l’opération n’est effectivement approuvée que si les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série habiles à voter séparément l’ont approuvée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Annulation
(7) Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société de portefeuille bancaire peut, après approbation de l’opération par les actionnaires, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe (6).
- 2001, ch. 9, art. 183.
Livres et registres
Siège et livres
Note marginale :Siège
814. (1) La société de portefeuille bancaire maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 2001, ch. 9, art. 183;
- 2005, ch. 54, art. 119.
Note marginale :Livres
815. (1) La société de portefeuille bancaire tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
c) les renseignements visés aux alinéas 951(1)a) et c) à g) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 951;
d) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 688 ou 812.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées.
Note marginale :Livre des sociétés de portefeuille bancaires prorogées
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livre » s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion.
- 2001, ch. 9, art. 183.
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