Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Avis de délivrance

 Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.

  • 1999, ch. 28, art. 73;
  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Premiers administrateurs

 Les premiers administrateurs d’une société de portefeuille bancaire sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.

  • 1999, ch. 28, art. 73;
  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Effet des lettres patentes

 La société de portefeuille bancaire est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.

  • 2001, ch. 9, art. 183.

Prorogation

Note marginale :Personnes morales fédérales
  •  (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les banques, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Autres personnes morales

    (2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente partie.

  • 2001, ch. 9, art. 183;
  • 2010, ch. 12, art. 2083.
Note marginale :Demande de prorogation
  •  (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 672 à 675, compte tenu des modifications nécessaires.

  • Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire

    (2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Copie de la résolution

    (3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.

  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente section, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 682.

  • Note marginale :Lettres patentes de prorogation

    (2) L’article 676 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.

  • 2001, ch. 9, art. 183.