Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures
Note marginale :Accord de conformité
661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque ou une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celles-ci des dispositions visant les consommateurs.
- 1999, ch. 28, art. 61;
- 2001, ch. 9, art. 183.
PARTIE XV
SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES
Objet
Note marginale :Objet
662. La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille bancaires.
- 1999, ch. 28, art. 61;
- 2001, ch. 9, art. 183.
Section 1
Définitions
Note marginale :Définitions
663. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« plaignant »
“complainant”
« plaignant » En ce qui a trait à une société de portefeuille bancaire ou à toute question la concernant :
a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d’entités du même groupe;
b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d’entités du même groupe;
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989.
« titre secondaire »
“subordinated indebtedness”
« titre secondaire » Titre de créance délivré par la société de portefeuille bancaire et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.
Note marginale :Mentions de dispositions d’autres parties
(2) La mention, dans la présente partie, de dispositions d’autres parties vaut mention de ces dispositions dans la version qui s’applique, aux termes de la présente partie, aux sociétés de portefeuille bancaires.
Note marginale :Mentions dans d’autres parties
(3) La mention, dans une disposition d’une autre partie de la présente loi, d’une disposition qui, aux termes de la présente partie, s’applique aux sociétés de portefeuille bancaires vaut également mention de la disposition dans la version qui s’applique aux sociétés de portefeuille bancaires.
- 1999, ch. 28, art. 61;
- 2001, ch. 9, art. 183.
Section 2
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
664. (1) La société de portefeuille bancaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La société ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La société peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, la société jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
- 1999, ch. 28, art. 61;
- 2001, ch. 9, art. 183.
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