Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Droit à l’information
593. (1) Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les représentants de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :
a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la banque étrangère autorisée, ou par toute entité dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII;
b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.
Note marginale :Non-responsabilité civile
(2) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en application du paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 593;
- 1999, ch. 28, art. 35.
Note marginale :Rapport du vérificateur au dirigeant principal
594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l’état annuel dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’état est établi.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Dans le rapport destiné au dirigeant principal, le vérificateur déclare si, à son avis, l’état annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), la situation financière de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Observations
(3) Dans le rapport, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :
a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 592(2);
b) l’état annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;
c) l’état annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 308(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la banque étrangère autorisée à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
- 1991, ch. 46, art. 594;
- 1999, ch. 28, art. 35;
- 2001, ch. 9, art. 162.
Note marginale :Rapport supplémentaire au dirigeant principal
595. (1) Le vérificateur de la banque étrangère autorisée établit, à l’intention du dirigeant principal, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention, touchant l’exercice des activités de la banque au Canada, et qui sont dommageables pour la bonne situation financière de la banque et, selon lui, nécessitent redressement, notamment les opérations portées à son attention qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la banque.
Note marginale :Distribution du rapport
(2) Le vérificateur transmet simultanément au dirigeant principal et au surintendant le rapport établi aux termes du paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 595;
- 1999, ch. 28, art. 35.
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