Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Réclamations
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
573. (1) La banque étrangère autorisée est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;
b) de désigner un préposé — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — à la mise en oeuvre de la procédure;
c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — aux réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
- 1991, ch. 46, art. 573;
- 1999, ch. 28, art. 35;
- 2001, ch. 9, art. 155;
- 2007, ch. 6, art. 90.
Note marginale :Obligation d’adhésion
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’une organisation visée au paragraphe 455.1(1).
- 2001, ch. 9, art. 156.
Note marginale :Renseignements
574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les banques étrangères autorisées en application de l’alinéa 573(1)a);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque étrangère autorisée, soit obtenu des produits ou services d’une banque étrangère autorisée.
- 1991, ch. 46, art. 574;
- 1999, ch. 28, art. 35;
- 2001, ch. 9, art. 157;
- 2012, ch. 5, art. 69.
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