Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures

Note marginale :Communication des frais

 La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

  • 1991, ch. 46, art. 565;
  • 1997, ch. 15, art. 91;
  • 1999, ch. 28, art. 35;
  • 2012, ch. 5, art. 64.
Note marginale :Augmentations interdites
  •  (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • 1991, ch. 46, art. 566;
  • 1997, ch. 15, art. 92;
  • 1999, ch. 28, art. 35;
  • 2012, ch. 5, art. 64.

Produits enregistrés

Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

    • a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

    • b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.

  • Définition de « produit enregistré »

    (3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.

  • 2007, ch. 6, art. 89.