Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Restriction
  •  (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • Sens de « dépôt »

    (2) Au paragraphe (1), « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 545(3).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

  • 1991, ch. 46, art. 546;
  • 1996, ch. 6, art. 18;
  • 1999, ch. 28, art. 35;
  • 2001, ch. 9, art. 143.
Note marginale :Interdiction de partager des locaux
  •  (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque étrangère autorisée et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

  • Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents

    (3) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    • b) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

  • 1991, ch. 46, art. 547;
  • 1996, ch. 6, art. 19(A);
  • 1999, ch. 28, art. 35;
  • 2001, ch. 9, art. 144.