Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Bureau principal et dirigeant principal

Note marginale :Bureau principal
  •  (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Avis de changement

    (3) La banque étrangère autorisée envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 535;
  • 1999, ch. 28, art. 35;
  • 2005, ch. 54, art. 81;
  • 2007, ch. 6, art. 81.
Note marginale :Nomination du dirigeant principal
  •  (1) La banque étrangère autorisée est tenue de nommer un employé résidant habituellement au Canada pour agir comme son dirigeant principal pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Procuration

    (2) La banque étrangère autorisée est tenue de donner une procuration au dirigeant principal l’habilitant expressément à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada et d’en envoyer sans délai une copie au surintendant.

  • Note marginale :Vacance

    (3) En cas de vacance du poste de dirigeant principal, la banque étrangère autorisée nomme un remplaçant sans délai; elle envoie aussitôt une copie de la nouvelle procuration au surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 536;
  • 1996, ch. 6, art. 13;
  • 1999, ch. 28, art. 35.

Transfert des dettes

Note marginale :Cession des dettes
  •  (1) La banque étrangère autorisée ne peut, sous réserve du paragraphe (2), céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (2) La banque étrangère autorisée peut, avec l’agrément du ministre, céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada à une autre banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à une banque ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (3) L’agrément du ministre ne peut être délivré que si, à la fois :

    • a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention de demander l’agrément a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu du bureau principal de la banque étrangère autorisée cédante;

    • b) les auteurs de la demande peuvent démontrer au ministre de façon satisfaisante que la banque étrangère autorisée s’est conformée aux exigences de l’alinéa a) et que les cessionnaires des dettes sont des entités mentionnées au paragraphe (2).

  • 1991, ch. 46, art. 537;
  • 1999, ch. 28, art. 35.