Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures
Note marginale :Teneur
527. (1) L’arrêté doit mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;
b) la province où se trouvera le bureau principal de la banque étrangère autorisée;
c) s’il y a lieu, le fait que la banque étrangère autorisée fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2);
d) sa date de prise d’effet.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) L’arrêté peut contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière de la banque étrangère autorisée projetée quant à l’exercice de ses activités au Canada.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de l’arrêté
(4) Le surintendant fait publier un avis de la prise de l’arrêté dans la Gazette du Canada.
- 1991, ch. 46, art. 527;
- 1999, ch. 28, art. 35;
- 2005, ch. 54, art. 79.
Note marginale :Modification de l’arrêté
528. (1) Le ministre peut, sur demande de la banque étrangère autorisée, et par un autre arrêté :
a) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 75]
b) ajouter des dispositions ou conditions en application des paragraphes 527(2) et (3) ou modifier ou supprimer les dispositions ou conditions qui figurent dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;
c) ajouter les restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ou les supprimer.
Note marginale :Modification de la dénomination
(1.1) Le surintendant peut par ordonnance, sur demande de la banque étrangère autorisée, modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou changer la province où se trouve son bureau principal, figurant dans tout arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou dans tout arrêté ou ordonnance prévu au présent article.
Note marginale :Préavis
(2) La banque étrangère autorisée doit, avant de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (1), faire publier un préavis à cet effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.
- 1991, ch. 46, art. 528;
- 1999, ch. 28, art. 35;
- 2005, ch. 54, art. 80;
- 2007, ch. 6, art. 75.
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