Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Intérêts des administrateurs et des dirigeants
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 497 et 498, est permise l’opération entre la banque et un apparenté dans le cas où l’apparentement résulte uniquement du fait que :

    • a) soit la personne physique en cause est :

      • (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle,

      • (ii) l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle;

    • b) soit l’entité en cause est contrôlée par :

      • (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle,

      • (ii) l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.

  • Note marginale :Prêts au cadre dirigeant

    (2) Dans le cas où l’apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de la banque, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu’elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n’excède pas cent mille dollars ou, s’il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts visés à l’alinéa 491b) ni aux prêts sur marge visés à l’article 498 et le montant de ces prêts consentis par la banque à des apparentés n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au paragraphe (2) du total du principal de tous les prêts dont bénéficie déjà le dirigeant.

  • Note marginale :Conditions plus favorables — prêt à un cadre dirigeant

    (4) Par dérogation à l’article 501, la banque peut consentir un prêt — à l’exception du prêt sur marge — à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.

  • Note marginale :Conditions plus favorables — prêt à l’époux ou conjoint de fait

    (5) Par dérogation à l’article 501, la banque peut consentir à l’époux ou conjoint de fait de l’un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l’alinéa 491b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.

  • Note marginale :Conditions plus favorables — autres services financiers

    (6) Par dérogation à l’article 501, la banque peut offrir des services financiers, à l’exception de prêts ou de garanties, à l’un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

    • a) d’une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

    • b) d’autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs époux ou conjoints de fait ou à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

  • 1991, ch. 46, art. 496;
  • 1997, ch. 15, art. 71;
  • 2000, ch. 12, art. 5 et 7.